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Le Code civil du Québec : du Bas-Canada à aujourd'hui

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2021 - Projet de loi 2

Notes explicatives

Ce projet de loi modifie principalement le Code civil en matière de filiation, de droit des personnes et d’état civil.

Le projet de loi établit de nouvelles règles en matière de publicité du registre de l’état civil, notamment en modifiant le contenu des certificats d’état civil et en prévoyant la possibilité de délivrer des attestations détaillées. Il prévoit de nouvelles mesures relatives à l’attribution du nom, telles la limitation du nombre de prénoms à quatre et la reconnaissance du prénom usuel, et permet aux personnes dont le nom a été changé dans le cadre de leur passage dans un pensionnat autochtone ainsi qu’à leurs descendants de reprendre sans frais un nom traditionnel autochtone.

En matière de filiation, le projet de loi codifie certains principes reconnus ainsi que certaines règles jurisprudentielles et clarifie et uniformise certaines mesures. De plus, il étend la présomption de paternité aux conjoints de fait, permet à un conjoint de fait de déclarer la filiation d’un enfant à l’égard de l’autre conjoint et rend imprescriptibles les actions relatives à la filiation.

En matière d’adoption, le projet de loi revoit la règle relative à l’échange de renseignements et au maintien de relations personnelles entre l’adopté et les membres de sa famille d’origine.

Concernant la capacité des personnes, le projet de loi prévoit la possibilité pour les parents de désigner un membre de la famille d’accueil de l’enfant pour agir à titre de tuteur supplétif si le tribunal l’autorise, en plus d’ajouter le désengagement à l’égard de l’enfant comme situation pouvant conduire à la désignation d’un tuteur supplétif.

En ce qui concerne les droits de la personnalité, le projet de loi prévoit la prise en considération, dans la détermination de l’intérêt de l’enfant, de la présence de violence familiale dans son milieu. Il définit aussi le moment où un enfant est considéré conçu aux fins de la loi.

Concernant l’autorité parentale, le projet de loi prévoit que cette autorité doit s’exercer sans violence aucune. Il met en place un mécanisme permettant à un parent de requérir seul des soins pour son enfant mineur, dans une situation de violence familiale ou sexuelle causée par l’autre parent. Il précise que la présence de violence familiale fait partie des éléments à considérer par le tribunal lors d’une demande de déchéance de l’autorité parentale. De plus, il révise les règles encadrant le maintien de relations personnelles entre un mineur et ses grands-parents, notamment pour y ajouter la possibilité de maintenir des relations avec l’ex-conjoint du parent, pour accorder une valeur accrue au consentement du mineur et pour établir que le maintien des relations doit être dans son intérêt et viser des personnes significatives pour lui.

Le projet de loi prévoit des règles visant à empêcher une partie non représentée d’interroger ou de contre-interroger une victime de violence familiale ou sexuelle ou, en matière de protection de la jeunesse, un enfant. Il prévoit que l’aide juridique est accordée gratuitement à tout enfant mineur pour tous les services couverts, et ce, sans égard à ses moyens financiers.

Le projet de loi édicte également la Loi sur la remise des dépôts d’argent aux cotitulaires d’un compte qui sont des conjoints ou des ex-conjoints, qui vise notamment, après le décès du cotitulaire d’un compte, à obliger les institutions financières à remettre au cotitulaire survivant qui était son conjoint ou son ex-conjoint sa part du solde du compte.

En matière de filiation, le projet de loi reconnaît la gestation pour autrui et l’encadre. À cet égard, il prévoit les conditions générales qui s’y appliquent, notamment l’obligation de conclure une convention de gestation pour autrui avant le début de la grossesse ainsi que l’obligation d’obtenir, après la naissance de l’enfant, le consentement de la personne qui lui a donné naissance à ce que son lien de filiation avec l’enfant soit réputé n’avoir jamais existé et à ce qu’un tel lien de filiation soit établi à l’égard des parents d’intention. Il prévoit des règles particulières qui s’appliquent lorsque toutes les parties à la convention sont domiciliées au Québec, comme l’obligation de conclure la convention par acte notarié en minute ou de suivre une séance d’information sur les implications psychosociales et sur les questions éthiques que le projet implique. Il prévoit aussi des règles particulières qui s’appliquent lorsque la personne qui a accepté de donner naissance à l’enfant est domiciliée dans une autre province, un territoire ou un État désigné par le gouvernement, comme l’obligation que le projet soit préalablement autorisé par le ministre de la Santé et des Services sociaux. Il adapte les dispositions de la Loi sur l’assurance parentale et de la Loi sur les normes du travail pour tenir compte entre autres de la gestation pour autrui dans l’octroi des prestations et des congés qu’elles prévoient.

Le projet de loi institue un nouveau droit à la connaissance des origines pour une personne issue d’une procréation impliquant la contribution d’un tiers afin de lui permettre de connaître, dans certaines circonstances, le nom et le profil de ce tiers ainsi que les renseignements lui permettant de prendre contact avec lui, à moins d’un refus de contact de ce dernier. Il donne aussi à cette personne le droit d’obtenir, à certaines conditions, les documents qu’il prévoit. Pour permettre l’exercice de ces droits, il donne au ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale la responsabilité de tenir un registre contenant les renseignements et les documents pertinents et prévoit la communication de renseignements à ce ministre par plusieurs personnes ou organismes, dont les parents, le directeur de l’état civil et les centres de procréation assistée.

Le projet de loi prévoit aussi la modification des règles concernant la connaissance des origines en matière d’adoption afin d’en élargir la portée. Il donne à l’adopté le droit d’obtenir, à certaines conditions, une copie de son acte de naissance primitif et des jugements ayant trait à son adoption, de même que le nom de ses grands-parents et de ses frères et soeurs d’origine, accompagnés, s’ils y consentent, des renseignements lui permettant de prendre contact avec eux. Il permet également aux descendants au premier degré de l’adopté, comme aux personnes issues d’une procréation impliquant la contribution d’un tiers, d’obtenir ces mêmes renseignements et ces mêmes documents. Il enchâsse enfin dans la Charte des droits et libertés de la personne le droit à la connaissance des origines. Le projet de loi élargit aussi les règles concernant la communication des renseignements médicaux, tant en matière d’adoption qu’en matière de procréation impliquant la contribution d’un tiers.

En ce qui concerne l’état des personnes et l’état civil, le projet de loi prévoit qu’une personne qui satisfait à certaines conditions peut demander au directeur de l’état civil d’ajouter à son acte de naissance une mention de l’identité de genre, de la changer ou de la retirer et de modifier ses prénoms en conséquence. En corollaire, il modifie les conditions requises pour obtenir un changement de la mention du sexe à l’acte de naissance. Le projet de loi contient plusieurs modifications terminologiques visant à tenir compte des différentes réalités de sexe et de genre, notamment à l’égard des dispositions des lois qui font référence aux père et mère.

Source : Projet de loi 2. Loi portant sur la réforme du droit de la famille en matière de filiation et modifiant le Code civil en matière de droits de la personnalité et d’état civil. 42e législature, 2e session, 2021, p. 2-4.

La loi

Le 8 juin 2022, la Loi portant sur la réforme du droit de la famille en matière de filiation et modifiant le Code civil en matière de droits de la personnalité et d'état civil (LQ 2022, c. 22) fut sanctionnée.

A11L46 A24 2022 P. gouv.

On June 8, An Act respecting family law reform with regard to filiation and amending the Civil Code to personality rights and civil status (SQ 2022, c. 22) was sanctioned.

A11L46 A24 A 2022 P. gouv.

Entrée en vigueur : le 8 juin 2022, sauf exceptions.

 

Projet de loi 2

Loi portant sur la réforme du droit de la famille en matière de filiation et modifiant le Code civil en matière de droits de la personnalité et d’état civil

Projet de loi présenté par Simon Jolin-Barrette, député de Borduas et ministre de la Justice, à l'Assemblée nationale le 21 octobre 2021.

Vous trouverez les débats parlementaires dans le document suivant :

Cheminement du projet de loi 2

 

Québec (Province). Assemblée nationale. Journal des débats. Québec : Assemblée nationale du Québec, 2021-.

A11A8 A22 2021- P. gouv.

Présentation (21 octobre 2021) : p. 81-83
Amendements : p. 3359-3360
Motion de scission : p. 1138-1143
Audition publique : p. 691 (m.)
Mémoires et autres documents
Rapport de l'audition publique : p. 992 (d.d.)
Adoption du principe : p. 1124-1162 ; p. 1259-1262
Étude détaillée : p. 1262-1263 (m.)
Rapport de l'étude détaillée : p. 3267 (d.d.)
Prise en considération du rapport : p. 3350-3360
Adoption : p. 3389-3404
Sanction : 8 juin 2022

Site Web de l'Assemblée nationale :

Consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi n° 2, Loi portant sur la réforme du droit de la famille en matière de filiation et modifiant le Code civil en matière de droits de la personnalité et d’état civil

Étude détaillée du projet de loi n° 2, Loi portant sur la réforme du droit de la famille en matière de filiation et modifiant le Code civil en matière de droits de la personnalité et d’état civil

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